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Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt › Première partie : Impôts d'État › Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées › Chapitre II : Dispositions communes à l'impôt sur le revenu et à l'impôt sur les sociétés › Section V novodecies : Crédit d'impôt au titre des prêts avance mutation ne portant pas intérêt pour le financement des travaux d'amélioration de la performance énergétique des logements anciens › Article 49 septies ZZ quater

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Pour l'application des dispositions des articles 199 ter V, 220 Z octies et 244 quater T du code général des impôts, les établissements de crédit, les sociétés de financement et les sociétés de tiers-financement mentionnés au I de l'article 244 quater T du même code annexent une déclaration spéciale à la déclaration de résultat qu'ils sont tenus de déposer auprès du service des impôts dont ils dépendent. Toutefois, les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés déposent cette déclaration spéciale auprès du comptable de la direction générale des finances publiques du lieu d'imposition défini à l'article 218 A du code général des impôts avec le relevé de solde de l'exercice mentionné à l'article 360 de l'annexe III du même code. S'agissant des sociétés relevant du régime des groupes de sociétés prévu à l'article 223 A du code général des impôts, la société mère joint les déclarations spéciales des sociétés membres du groupe au relevé de solde relatif au résultat d'ensemble du groupe. Les sociétés du groupe sont dispensées d'annexer la déclaration spéciale les concernant à la déclaration de résultats qu'elles sont tenues de déposer en vertu du 1 de l'article 223 du même code.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-07