Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt › Première partie : Impôts d'État › Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées › Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée › Section I : Champ d'application › I : Opérations obligatoirement imposables › A : Animaux de boucherie et de charcuterie › Article 65 A
CGIAN3
Code général des impôts, annexe III · France
Par animaux de boucherie et de charcuterie, il faut entendre les animaux suivants : Equidés : chevaux et juments, mulets, mules et bardots, ânes et ânesses, baudets, étalons ; Bovidés : boeufs et taureaux, vaches, veaux, bouvillons, taurillons et génisses ; Ovidés : béliers et moutons, brebis et agneaux gris, agneaux de lait ; Suidés : porcs mâles et femelles, cochons de lait ; Caprins : boucs et chèvres ainsi que les chevreaux dont le poids après l'abattage est supérieur à 7 kilogrammes de viande nette.
← 71 · All articles · 64 bis →
Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-07