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Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt › Première partie : Impôts d'État › Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées › Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée › Section III : Fait générateur et exigibilité de la taxe › II : Entrepreneurs de travaux immobiliers › Article 83

CGIAN3

L'entrepreneur peut renoncer à tout moment à l'option pour le paiement de la taxe lors de la livraison des travaux immobiliers. Il est tenu d'en faire la déclaration au service des impôts dont il dépend. La renonciation prend effet à la date de cette déclaration et rend exigible le paiement immédiat de la taxe afférente aux encaissements reçus au titre des marchés en cours.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-07