Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt › Première partie : Impôts d'État › Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées › Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée › Section IV : Liquidation de la taxe › OI : Déductions › Article 84 A
Pour l'application des dispositions du 1° de l'article 273 septies C du code général des impôts, le demandeur certifie sur l'honneur : 1° Que le certificat d'immatriculation du véhicule, ou, le cas échéant, le contrat de location du véhicule, est établi au nom d'un exploitant de remontées mécaniques ou de domaines skiables ; 2° Que le véhicule concerné est affecté exclusivement à l'exploitation de ces infrastructures ; 3° Que le véhicule comprend, d'origine ou à la suite de travaux, trois au moins des équipements techniques suivants : a. Plateau de chargement ; b. Arceau de sécurité pour habitacle ; c. Portique de levage ; d. Crochet d'attelage ; e. Treuil frontal ; f. Bac de benne ; g. Blocage de différentiel ; h. Boîte de transfert ; i. Arceau porte-échelle arrière de cabine ; j. Plusieurs points d'arrimage sur les côtés des ridelles ; k. Pneus mixtes. NOTA : Modification effectuée en conséquence de l'article 89 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-07