Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt › Première partie : Impôts d'État › Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées › Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée › Section VI : Obligations des redevables › 1° : Entreprises de spectacles › Article 96 B
CGIAN3
Code général des impôts, annexe III · France
Les tickets que les exploitants de discothèques et de cafés-dansants sont tenus de remettre à leurs clients en application du II de l'article 290 quater du code général des impôts doivent porter, en caractères imprimés par les caisses enregistreuses, les indications suivantes : – le nom de l'exploitant ou la raison sociale de l'établissement ; – l'adresse de l'établissement ; – la date (jour, mois et année) de la prestation ; – le nombre de consommations servies par catégorie ou tarif ; – le prix total exigé ; – le numéro d'ordre du ticket. Ces tickets sont remis aux clients en même temps que les prestations dont ils constatent le service.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-07