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Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt › Première Partie : Impôts d'État › Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre, impôt sur la fortune, immobilière › Chapitre IV : Régimes spéciaux et exonérations de portée générale › Section II : Collectivités publiques, établissements publics ou d'utilité publique › 10° : Ports autonomes › Article 1044 A

Les remises de biens aux ports maritimes autonomes, définis à l'article L. 5313-1 du code des transports, ne donnent lieu à aucune imposition. NOTA : Modifications effectuées en conséquence de l'article 3-7 [7°] et 17 de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010.

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