lexiara

Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt › Première Partie : Impôts d'État › Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre, impôt sur la fortune, immobilière › Chapitre IV : Régimes spéciaux et exonérations de portée générale › Section VI : Institutions à caractère social › 10 ° : Sécurité sociale › Article 1085

Les transferts de biens entre organismes de sécurité sociale mentionnés dans le code de la sécurité sociale sont exonérés de toute perception de droits fiscaux et ne donnent pas lieu à application de l'article 879. Il en est de même pour les transferts de biens de leurs comités sociaux et économiques consécutifs à la fusion d'organismes. NOTA : Modification effectuée en conséquence des articles 1er-I et 9-II de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017.

· All articles ·

Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-07