Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt › Première Partie : Impôts d'État › Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées › Chapitre premier : Impôt sur le revenu › Section II : Revenus imposables › 1re Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus › VII : Revenus des capitaux mobiliers › 1 : Produits des actions et parts sociales - Revenus assimilés › b : Calcul de la masse des revenus distribués › Article 109
Code général des impôts · France
1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. Les sommes imposables sont déterminées pour chaque période retenue pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés par la comparaison des bilans de clôture de ladite période et de la période précédente selon des modalités fixées par décret en conseil d'Etat (1). 2. (Abrogé) NOTA : (1) Voir les articles 40 à 47 de l'annexe II.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-07