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Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt › Première Partie : Impôts d'État › Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées › Chapitre premier : Impôt sur le revenu › Section II : Revenus imposables › 1re Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus › VII : Revenus des capitaux mobiliers › 5 : Exonérations et régimes spéciaux › 1° : Sommes versées par la Caisse des dépôts et consignations › Article 125 ter

La fraction des sommes versées par la Caisse des dépôts et consignations en application du V de l'article L. 312-20 du code monétaire et financier ayant le caractère de revenus de capitaux mobiliers mentionnés aux articles 117 quater et 125 A du présent code, à l'exception des revenus expressément exonérés de l'impôt en vertu de l'article 157 et de ceux ayant déjà supporté l'impôt sur le revenu, est soumise à l'impôt sur le revenu suivant les règles de taxation en vigueur l'année de leur versement au contribuable titulaire des comptes mentionnés au I de l'article L. 312-20 du code monétaire et financier. Le montant du revenu imposable est déterminé dans les conditions et selon les modalités applicables à la date de l'inscription en compte de ces revenus. NOTA : Conformément à l'article 89 III de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014, les présentes dispositions aux sommes versées par la Caisse des dépôts et consignations à compter du 1er janvier 2016.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-07