Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt › Première Partie : Impôts d'État › Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre, impôt sur la fortune, immobilière › Chapitre IV : Régimes spéciaux et exonérations de portée générale › Section IX : Dispositions diverses › 16° : Acquisitions de bois et forêts et de terrains destinés au reboisement › Article 1273
Code général des impôts · France
Sont exemptés : 1° De la formalité de l’enregistrement les jugements concernant la police générale et de sûreté et la vindicte publique ; 2° Des formalités du timbre et, le cas échéant, de l’enregistrement les actes des huissiers et gendarmes en matière criminelle, ceux concernant la police générale et de sûreté et la vindicte publique, les actes de la procédure d’assises, à l’exception des arrêts soumis à l’enregistrement en débet par suite de l’existence d’une partie civile.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-07