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Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt › Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes › Titre premier : Impositions communales › Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées › Section II : Taxes foncières › I : Taxe foncière sur les propriétés bâties › C : Exonérations temporaires › 2 : Exonérations supérieures à deux ans › 2° bis Logements intermédiaires › Article 1384-0 A

Les logements neufs affectés à l'habitation principale et achevés avant le 1er janvier 2023 sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de vingt ans à compter de l'année qui suit celle de leur achèvement lorsqu'ils ont bénéficié de l'article 279-0 bis A. Cette exonération ne s'applique qu'aux logements loués dans les conditions prévues au 1° du I du même article 279-0 bis A. L'exonération cesse de s'appliquer à tous les logements des opérations de construction concernées à compter de l'année suivant celle au cours de laquelle le bénéfice dudit article 279-0 bis A est remis en cause dans les conditions prévues au II bis de l'article 284. NOTA : Conformément au III de l'article 50 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020, ces dispositions s'appliquent aux livraisons de logements réalisées à compter du 1er janvier 2021 intervenant dans le cadre d'opérations de construction ou de transformation n'ayant pas fait l'objet d'un agrément conformément à l'article 279-0 bis A du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2021.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-07