Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt › Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes › Titre premier : Impositions communales › Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées › Section II : Taxes foncières › II : Taxe foncière sur les propriétés non bâties › B : Exonérations permanentes › Article 1394 B bis
I. – Les propriétés non bâties classées dans les première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième et neuvième catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908 sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés non bâties à concurrence de 30 %. II. – Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux propriétés non bâties qui bénéficient des exonérations totales prévues aux articles 1394 B et 1394 C ainsi qu'aux articles 1395 à 1395 E et 1649. L'exonération partielle prévue au 1° ter de l'article 1395 s'applique après l'exonération prévue au I. NOTA : Conformément au B du III de l'article 66 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions s'appliquent à compter des impositions dues au titre de l'année 2025. Conformément au IV dudit article, la perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-07