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Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt › Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes › Titre premier : Impositions communales › Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées › Section II : Taxes foncières › II : Taxe foncière sur les propriétés non bâties › C : Exonérations temporaires › Article 1395 A

Les conseils municipaux et les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés non bâties, pour la part qui leur revient, les terrains nouvellement plantés en noyers. Cette exonération ne saurait dépasser huit ans. NOTA : LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 art 77 7.2.7.5 : les présentes dispositions s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2011.

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