Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt › Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes › Titre premier : Impositions communales › Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées › Section II : Taxes foncières › II : Taxe foncière sur les propriétés non bâties › C : Exonérations temporaires › Article 1395 A bis
Code général des impôts · France
A compter du 1er janvier 2012, les conseils municipaux et les organes délibérants des groupements de communes à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés non bâties, pour la part qui leur revient, les vergers, les cultures fruitières d'arbres et arbustes et les vignes. Cette exonération ne saurait dépasser huit ans et s'applique après les autres exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties en application du présent code.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-07