Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt › Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes › Titre premier : Impositions communales › Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées › Section III : Taxe d'habitation › II : Personnes imposables › Article 1408
I. – La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. Les fonctionnaires et les employés civils et militaires logés gratuitement dans les bâtiments appartenant à l'Etat, aux départements, aux communes ou aux hospices sont imposables pour les locaux affectés à leur habitation personnelle. Les sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé sont redevables de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires afférente aux locaux attribués en jouissance à leurs membres. II. – (Abrogé). NOTA : Conformément au A du IX de l’article 108 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du I du même article, s'appliquent à compter des impositions établies au titre de l'année 2027. Pour les impositions établies au titre de 2027, il est tenu compte de la durée de vacance de chaque logement avant le 1er janvier 2027.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-07