Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt › Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes › Titre premier : Impositions communales › Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées › Section VI : Règles d'évaluation de la valeur locative des biens imposables › I : Évaluation des propriétés bâties › A : Généralités › Article 1495
Code général des impôts · France
Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d'après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l'évaluation (1). Le premier alinéa n'est pas applicable aux propriétés mentionnées au I de l'article 1498. NOTA : (1) Voir l'article 324 B de l'annexe III.
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