Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt › Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes › Titre premier : Impositions communales › Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées › Section VI : Règles d'évaluation de la valeur locative des biens imposables › I : Évaluation des propriétés bâties › D : Etablissements industriels › Article 1499 A
La valeur locative des immobilisations acquises à la suite d'apports, de scissions ou de fusions de sociétés réalisés avant 1976 ne peut être inférieure aux deux tiers de celle qui a été retenue pour l'établissement de la contribution foncière de l'année 1973, majorée dans la proportion de l'augmentation moyenne des bases d'imposition des immobilisations industrielles constatée dans le département à la suite de la révision (2) (3). NOTA : (1) Voir les articles 324 AE à 324 AG de l'annexe III. (2) Voir l'article 310 K bis de l'annexe II. (3) Pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 1976, la valeur locative est déterminée conformément à l'article 1518 B.
← 1501 · All articles · 1498 →
Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-07