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Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt › Première Partie : Impôts d'État › Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées › Chapitre premier : Impôt sur le revenu › Section II : Revenus imposables › 1re Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus › VII quater : Taxe sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité › Article 150 VJ

Sont exonérées de la taxe : 1° Les cessions réalisées au profit d'un musée auquel a été attribuée l'appellation " musée de France " prévue à l'article L. 441-1 du code du patrimoine ou d'un musée d'une collectivité territoriale ; 2° Les cessions réalisées au profit de la Bibliothèque nationale de France ou d'une autre bibliothèque de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'une autre personne publique ; 3° Les cessions réalisées au profit d'un service d'archives de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'une autre personne publique ; 4° Les cessions ou les exportations des biens mentionnés au 2° du I de l'article 150 VI lorsque le prix de cession ou la valeur en douane n'excède pas 5 000 € ; 5° Les cessions ou les exportations de biens mentionnés au I de l'article 150 VI, lorsque le cédant ou l'exportateur n'a pas en France son domicile fiscal. L'exportateur doit pouvoir justifier d'une importation antérieure, d'une introduction antérieure ou d'une acquisition en France ; 6° Abrogé. NOTA : Loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, art. 19 III : Ces dispositions s'appliquent aux cessions et aux exportations de biens réalisées à compter du 1er janvier 2014.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-07