Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt › Première Partie : Impôts d'État › Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées › Chapitre premier : Impôt sur le revenu › Section II : Revenus imposables › 1re Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus › VII quater : Taxe sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité › Article 150 VK
I. – La taxe est supportée par le vendeur ou l'exportateur. Elle est due, sous leur responsabilité, par l'intermédiaire établi fiscalement en France participant à la transaction ou, en l'absence d'intermédiaire, par l'acquéreur lorsque celui-ci est un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France ; dans les autres cas, elle est due par le vendeur ou l'exportateur. II. – La taxe est égale : 1° A 11 % du prix de cession ou de la valeur en douane des biens mentionnés au 1° du I de l'article 150 VI ; 2° A 6 % du prix de cession ou de la valeur en douane des biens mentionnés au 2° du I de l'article 150 VI. III. – La taxe est exigible au moment de la cession ou de l'exportation.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-07