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Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt › Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes › Titre premier : Impositions communales › Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées › Section VI : Règles d'évaluation de la valeur locative des biens imposables › II : Évaluation des propriétés non bâties › B : Procédure d'évaluation › 1 : Règles permanentes › Article 1510

Les tarifs d'évaluation arrêtés soit par le service des impôts d'accord avec la commission communale ou, à défaut de cet accord, par la commission prévue à l'article 1651, sont notifiés au maire par les soins de l'administration des impôts. Le maire doit, dans un délai de cinq jours à compter de la notification, les faire afficher à la porte de la mairie et adresser à l'administration des impôts un certificat attestant que cette formalité à été remplie.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-07