Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt › Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes › Titre II : Impositions départementales › Chapitre III : Enregistrement › Section I : Droit d'enregistrement et taxe de publicité foncière › I : Dispositions générales › Article 1594 A
Code général des impôts · France
Sont perçus au profit des départements : 1° les droits d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière exigibles sur les mutations à titre onéreux d'immeubles ou de droits immobiliers situés sur leur territoire ; 2° la taxe de publicité foncière perçue en application de l'article 663 lorsque les inscriptions, décisions, actes, attestations ou documents mentionnés à cet article concernent des immeubles ou des droits immobiliers situés sur leur territoire.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-07