Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt › Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes › Titre II : Impositions départementales › Chapitre III : Enregistrement › Section I : Droit d'enregistrement et taxe de publicité foncière › II : Régimes spéciaux › Article 1594 F septies
Le conseil départemental peut, sur délibération, réduire le taux prévu à l'article 1594 D ou exonérer de la taxe de publicité foncière ou des droits d'enregistrement les acquisitions de biens constituant pour l'acquéreur une première propriété au sens du I de l'article L. 31-10-3 du code de la construction et de l'habitation . Le bénéfice de la réduction ou de l'exonération prévues au premier alinéa du présent article est subordonné à la condition que l'acquéreur prenne l'engagement d'affecter le bien exclusivement et de manière continue à l'usage de sa résidence principale pendant une durée minimale de cinq ans à compter de son acquisition. Un décret précise les cas dans lesquels le respect de cet engagement n'est pas exigé. L'article 1594 E du présent code est applicable aux délibérations prises en application du premier alinéa du présent article.
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