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Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt › Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes › Titre II bis : Impositions perçues au profit des régions et de la collectivité de Corse › Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées › IV : Taxes perçues au profit de la région d'Ile-de-France › Article 1599 quater E

La région d'Ile-de-France peut percevoir la taxe d'aménagement dans les conditions prévues au 2° du I de l'article 1635 quater A. NOTA : Conformément à l'article 16 de l'ordonnance n° 2022-883 du 14 juin 2022, ces dispositions s'appliquent à compter de la date résultant du B du VI de l'article 155 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. Se reporter aux conditions d'application prévues à l’article 1er du décret n° 2022-1102 du 1er août 2022.

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