Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt › Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes › Titre III : Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers › Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées › Section 0I : Contributions et prélèvements perçus au profit d'organismes divers concourant au financement de la protection sociale et au remboursement de la dette sociale › II : Contribution sociale généralisée perçue au profit de la Caisse nationale des allocations familiales, du fonds de solidarité vieillesse et des régimes obligatoires d'assurance maladie › Article 1600-0 E
Code général des impôts · France
Le taux des contributions sociales sur les revenus du patrimoine et sur les produits de placements est fixé conformément aux dispositions de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale. NOTA : Modification effectuée en conséquence de l’article 12-I-2° et II de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025.
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