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Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt › Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes › Titre V : Dispositions communes aux Titres I à III bis › Chapitre II : Frais d'assiette, de non-valeurs et de recouvrement › Section I : Taxes établies et recouvrées comme en matière de contributions directes au profit des collectivités locales et organismes divers › Article 1644

Les sommes à percevoir par l'Etat en vertu de l'article 1641 sont ajoutées au produit des impositions directes devant revenir aux collectivités locales et organismes divers.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-07