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Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt › Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes › Titre V : Dispositions communes aux Titres I à III bis › Chapitre II bis : Dégrèvement de contribution économique territoriale › Section I : Dégrèvement de cotisation foncière des entreprises › Article 1647 bis

Les redevables dont les bases d'imposition à la cotisation foncière des entreprises diminuent bénéficient, sur leur demande, d'un dégrèvement correspondant à la différence entre les bases de l'avant-dernière année et celles de la dernière année précédant l'année d'imposition. Ce dégrèvement est pris en charge par le Trésor au titre des articles 1641 à 1644. La diminution des bases résultant d'une modification des règles d'assiette décidée par le législateur est sans incidence sur le montant du dégrèvement.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-07