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Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt › Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties › Titre premier : Assiette et contrôle de l'impôt › Chapitre premier : Obligations des contribuables › 0I quater : Déclaration des versements effectués au titre de la publicité par panneaux-réclame, par affiches et par enseignes › Article 1649 B

Les personnes effectuant des versements de toute nature au titre des contrats visés à l'article L. 581-25 du code de l'environnement, sont tenues de déclarer les noms et adresses des bénéficiaires ainsi que le montant des sommes versées lorsque celles-ci dépassent 76 € par an pour un même bénéficiaire. La même obligation s'impose au syndic de copropriété en cas de mise à la disposition des copropriétaires de leur quote-part des sommes perçues par le syndicat au titre de ces mêmes contrats. Cette déclaration est faite dans les conditions et délais fixés par décret (1). NOTA : (1) Voir les articles 344 GA à 344 GC de l'annexe III.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-07