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Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt › Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties › Titre premier : Assiette et contrôle de l'impôt › Chapitre 00I ter : Transmission des déclarations par voie électronique › Article 1649 quater B bis

Les déclarations d'une entreprise destinées à l'administration et souscrites par voie électronique, à titre obligatoire ou facultatif, sont transmises selon des conditions fixées par décret. Les déclarations souscrites par voie électronique par un prestataire habilité par l'administration dans les conditions fixées par décret sont réputées faites au nom et pour le compte de l'entreprise identifiée dans la déclaration.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-07