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Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt › Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties › Titre II : Dispositions diverses › Chapitre premier : Commissions administratives des impôts et comité de l'abus de droit fiscal › II bis : Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires › Article 1651 I

I. – Pour la détermination du bénéfice industriel et commercial et du chiffre d'affaires, les représentants des contribuables, autres que l'expert-comptable, de la commission nationale visée à l'article 1651 H sont désignés par CCI France. II. – Le contribuable peut demander que l'un des représentants des contribuables soit désigné par une organisation ou un organisme professionnel ou interprofessionnel, national, régional ou local de son choix. Ce représentant doit être membre de cette organisation ou de cet organisme ou, à défaut, y exercer des fonctions salariées. NOTA : Dispositions applicables aux propositions de rectifications adressées à compter du 1er juillet 2008.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-07