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Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt › Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties › Titre II : Dispositions diverses › Chapitre premier : Commissions administratives des impôts et comité de l'abus de droit fiscal › II ter : Dispositions communes aux commissions mentionnées aux articles 1651, 1651 H et 1651 L bis › Article 1651 M

Le président de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 , de la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 H ou de la Commission nationale des taxes aéronautiques prévue à l'article 1651 L bis peut solliciter, à la demande du contribuable et aux frais de celui-ci, toute personne dont l'expertise est susceptible d'éclairer la commission. La commission peut communiquer à cette personne, sans méconnaître la règle du secret professionnel, les renseignements destinés à lui permettre de remplir sa mission. Les personnes consultées sont tenues au secret professionnel dans les conditions prévues par l'article L. 103 du livre des procédures fiscales. NOTA : Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-07