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Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt › Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties › Titre II : Dispositions diverses › Chapitre premier : Commissions administratives des impôts et comité de l'abus de droit fiscal › V : Commission départementale de Conciliation (Voir les articles 349 à 350 C de l'annexe III) › Article 1653 BA

Le président de la commission de conciliation prévue à l'article 1653 A peut solliciter, à la demande du contribuable et aux frais de celui-ci, toute personne dont l'expertise est susceptible d'éclairer la commission. La commission peut communiquer à cette personne, sans méconnaître la règle du secret professionnel, les renseignements destinés à lui permettre de remplir sa mission. Les personnes consultées sont tenues au secret professionnel dans les conditions prévues par l'article L. 103 du livre des procédures fiscales. NOTA : dispositions applicables aux propositions de rectifications adressées à compter du 1er juillet 2008.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-07