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Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt › Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties › Titre II : Dispositions diverses › Chapitre premier : Commissions administratives des impôts et comité de l'abus de droit fiscal › VI : Comité de l'abus de droit fiscal › Article 1653 C

Le comité prévu à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales comprend : a. un conseiller d'Etat, président ; b. un conseiller à la cour de cassation ; c. Un avocat ayant une compétence en droit fiscal ; d. un conseiller maître à la Cour des comptes ; e) Un notaire ; f) Un expert-comptable ; g) Un professeur des universités, agrégé de droit ou de sciences économiques. Les membres du comité sont nommés par le ministre chargé du budget sur proposition du Conseil national des barreaux pour la personne mentionnée au c, du Conseil supérieur du notariat pour la personne mentionnée au e et du Conseil national de l'ordre des experts-comptables pour la personne mentionnée au f. Des suppléants sont nommés dans les mêmes conditions. Le ministre chargé du budget désigne en outre un ou plusieurs agents de catégorie A de la direction générale des finances publiques pour remplir les fonctions de rapporteur auprès du comité.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-07