Livre II : Recouvrement de l'impôt › Chapitre premier : Paiement de l'impôt › Section II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées › I : Régime général › Article 1692
Code général des impôts · France
Les redevables sont tenus d'acquitter le montant des taxes exigibles au moment même où ils déposent la déclaration de leurs opérations.
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