Livre II : Recouvrement de l'impôt › Chapitre premier : Paiement de l'impôt › Section III : Contributions indirectes › Article 1698 C
I. – A l'importation, l'accise sur les alcools mentionnée à l'article L. 313-1 du code des impositions sur les biens et services est garantie comme en matière de douane. II. – Sur demande des opérateurs, les dispositions du I peuvent s'appliquer aux alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés qu'ils détiennent en suspension des droits sous le régime fiscal suspensif prévu au a du 2° du I de l'article 277 A et sous un régime suspensif des droits d'accises, lorsque ces opérateurs détiennent également des alcools et boissons alcooliques sous un régime douanier communautaire mentionné au b du 1° du 1 du I de l'article 302 D. NOTA : Modification effectuée en conséquence des articles 3, 4 et des n, s et aa du 47° de l'article 10 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021.
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