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Livre II : Recouvrement de l'impôt › Chapitre premier : Paiement de l'impôt › Section IV : Enregistrement, publicité foncière, impôt sur la fortune immobilière, timbre › I : Paiement des droits › Article 1702

Aucune autorité publique, ni l'administration fiscale, ni ses préposés, ne peuvent suspendre ou faire suspendre le recouvrement des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et des peines encourues sans en devenir personnellement responsables.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-07