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Livre II : Recouvrement de l'impôt › Chapitre premier : Paiement de l'impôt › Section IV : Enregistrement, publicité foncière, impôt sur la fortune immobilière, timbre › III : Obligation au paiement › Article 1706

Les greffiers ne sont personnellement tenus de l'acquittement des droits que dans les cas prévus par l'article 1840 C. Ils continuent de jouir de la faculté accordée par l'article 1840 D pour les jugements et actes y énoncés.

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