Livre II : Recouvrement de l'impôt › Chapitre premier : Paiement de l'impôt › Section IV : Enregistrement, publicité foncière, impôt sur la fortune immobilière, timbre › IV : Contribution au paiement › Article 1711
Code général des impôts · France
Les officiers publics qui, aux termes des articles 1705 et 1706, ont fait, pour les parties, l'avance des droits d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière peuvent en poursuivre le paiement conformément aux dispositions de la loi du 24 décembre 1897 relative au recouvrement des frais dus aux notaires, avoués et huissiers.
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