Livre II : Recouvrement de l'impôt › Chapitre premier : Paiement de l'impôt › Section IV : Enregistrement, publicité foncière, impôt sur la fortune immobilière, timbre › VII A : Droits de timbre › Article 1723 ter-0 A
Code général des impôts · France
Le droit de timbre prévu à l'article 916 A est supporté par la personne qui demande la délivrance de formules de chèques ne répondant pas aux caractéristiques indiquées à cet article. Il est payé par l'organisme émetteur. Celui-ci ne peut en aucun cas le prendre à sa charge (1). (1) Voir Annexe III, art. 313 BG bis et 313 BG ter et Annexe IV, art. 121 KL bis et 121 KL ter.
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