Livre II : Recouvrement de l'impôt › Chapitre premier : Paiement de l'impôt › Section V : Dispositions communes › Article 1724 A
Code général des impôts · France
Les créances de toute nature dont la perception incombe aux comptables publics désignés par décret et non acquittées à l'échéance ne sont mises en recouvrement que lorsque leur montant cumulé excède 16 €.
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