Livre II : Recouvrement de l'impôt › Chapitre premier : Paiement de l'impôt › Section V : Dispositions communes › Article 1724 bis
Code général des impôts · France
Les prélèvements opérés à l'initiative de l'administration fiscale pour le paiement des impôts, droits et taxes mentionnés au présent code n'entraînent aucun frais pour le contribuable.
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