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Livre II : Recouvrement de l'impôt › Chapitre II : Pénalités › Section I : Dispositions communes › B : Sanctions fiscales › 2 bis : Infraction à l'obligation de présenter la comptabilité sous forme dématérialisée, une comptabilité analytique ou des comptes consolidés › Article 1729 F

Le défaut de production, dans le délai prescrit, de la déclaration mentionnée à l'article 223 quinquies C entraîne l'application d'une amende qui ne peut excéder 100 000 €. NOTA : Ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016.

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