Livre II : Recouvrement de l'impôt › Chapitre II : Pénalités › Section I : Dispositions communes › B : Sanctions fiscales › 3 : Retard de paiement des impôts recouvrés par les comptables des administrations fiscales › Article 1731
1. Donne lieu à l'application d'une majoration de 5 % tout retard dans le paiement des sommes qui doivent être versées aux comptables de l'administration fiscale au titre des impositions autres que celles mentionnées à l'article 1730. 2. La majoration prévue au 1 n'est pas applicable lorsque le dépôt tardif d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt est accompagné du paiement de la totalité des droits correspondants. 3. La majoration prévue au 1 s'applique au contribuable qui a minoré ses acomptes dans les conditions prévues à l'article 1679 septies lorsqu'à la suite de la liquidation définitive les versements effectués sont inexacts de plus du dixième. 4. La majoration prévue au 1 s'applique aux versements prévus à l'article 1671 qui n'ont pas été effectués dans les délais prescrits. NOTA : Conformément à l'article 1er de l'ordonnance n° 2017-1390 du 22 septembre 2017, les dispositions du présent article s'appliquent aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2019.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-07