Livre II : Recouvrement de l'impôt › Chapitre II : Pénalités › Section I : Dispositions communes › B : Sanctions fiscales › 4 : Opposition à fonction et obstacle au contrôle de l'impôt › Article 1735 ter
Le défaut de réponse ou la réponse partielle à la mise en demeure mentionnée au III de l'article L. 13 AA et au second alinéa de l'article L. 13 AB du livre des procédures fiscales entraîne l'application, pour chaque exercice vérifié, d'une amende pouvant atteindre, compte tenu de la gravité des manquements, le plus élevé des deux montants suivants : 1° 0,5 % du montant des transactions concernées par les documents ou compléments qui n'ont pas été mis à disposition de l'administration après mise en demeure ; 2° 5 % des rectifications du résultat fondées sur l'article 57 du présent code et afférentes aux transactions mentionnées au 1° du présent article. Le montant de l'amende ne peut être inférieur à 50 000 €.
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