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Livre II : Recouvrement de l'impôt › Chapitre II : Pénalités › Section I : Dispositions communes › C : Sanctions pénales › Article 1742

Les articles 121-6 et 121-7 du code pénal sont applicables aux complices des délits visés à l'article 1741, sans préjudice des sanctions disciplinaires, s'ils sont officiers publics ou ministériels ou experts-comptables.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-07