Livre II : Recouvrement de l'impôt › Chapitre II : Pénalités › Section II : Dispositions particulières › A : Impôts directs et taxes assimilées › 1 : Majorations de droits › Article 1758 bis
Code général des impôts · France
Le défaut de transmission dans les délais prescrits des informations prévues au III de l'article 1418 ainsi que les inexactitudes ou les omissions déclaratives entraînent l'application d'une majoration de 10 % du montant de la cotisation de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et des taxes prévues aux articles 1530 bis et 1607 bis à 1609 İ ainsi que, le cas échéant, de la majoration prévue à l'article 1407 ter dû au titre du logement concerné par le manquement. Le montant de cette majoration ne peut être inférieur à 150 euros. En cas de manquement délibéré, le taux de la majoration est porté à 40 %.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-07