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Livre II : Recouvrement de l'impôt › Chapitre II : Pénalités › Section II : Dispositions particulières › A : Impôts directs et taxes assimilées › 2 : Amendes fiscales › Article 1761 bis

Le contribuable qui a bénéficié du crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater en contravention avec les dispositions du c du 6 ter du même article 200 quater est redevable d'une amende égale à 50 % de l'avantage fiscal indûment obtenu, sans pouvoir être inférieure à 1 500 €. NOTA : Conformément au A du III de l’article 15 de la loi n° 2019-1479 du 29 décembre 2019, ces dispositions s'appliquent aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2020.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-07