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Livre II : Recouvrement de l'impôt › Chapitre II : Pénalités › Section II : Dispositions particulières › A : Impôts directs et taxes assimilées › 2 : Amendes fiscales › Article 1770 quaterdecies

Le fait, pour une personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée disposant de terminaux ou de systèmes de paiement électronique pour encaisser les paiements de ses clients, de ne pas les présenter ou de n'en présenter qu'une partie aux agents intervenant en application de l'article L. 80 O du livre des procédures fiscales entraîne l'application d'une amende de 7 500 € par appareil non présenté.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-07