Livre II : Recouvrement de l'impôt › Chapitre II : Pénalités › Section II : Dispositions particulières › A : Impôts directs et taxes assimilées › 3 : Sanctions pénales › Article 1771 A
Code général des impôts · France
Est passible des peines prévues pour les contraventions de cinquième classe le débiteur mentionné à l'article 1671 qui n'a ni déclaré ni versé au comptable public les retenues qu'il a effectuées en application du même article 1671, si le retard excède un mois. En cas de récidive dans un délai de trois ans, le débiteur est puni de deux ans d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-07