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Livre II : Recouvrement de l'impôt › Chapitre II : Pénalités › Section II : Dispositions particulières › A : Impôts directs et taxes assimilées › 3 : Sanctions pénales › Article 1773

Est puni de l'amende prévue au 1 de l'article 1772 le contribuable qui a commis sciemment dans la déclaration des revenus de valeurs et capitaux mobiliers pour l'établissement de l'impôt sur le revenu une omission ou insuffisance excédant le dixième de son revenu imposable ou la somme de 153 €.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-07