Livre II : Recouvrement de l'impôt › Chapitre II : Pénalités › Section II : Dispositions particulières › C : Contributions indirectes › Article 1791-0
Code général des impôts · France
Les infractions réprimées par les dispositions du présent C sont recherchées, constatées, poursuivies et jugées dans les conditions prévues par les dispositions du code des douanes. NOTA : Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de ladite ordonnance, entrent en vigueur le 1er mai 2026.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-07